Les droits et obligations des fonctionnaires

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 Pas un salarié comme les autres du fait de l'intérêt général et du service de la collectivité. Mais c'est un citoyen comme les autres, qui a droit au respect des libertés fondamentales. Toute l'histoire de la fonction publique est une tentative de conciliation entre les devoirs du fonctionnaire et ses droits. Les textes sont restés lacunaires sur des points importants et le conseil d'état a joué un rôle décisif en la matière.
Le titre I du nouveau statut définit les droits et obligations de façon égalitaire pour l'ensemble des fonctionnaires.

Section I. Les droits
§1. Le droit à rémunération
droit après service fait à rémunération (= traitement et éventuellement diverses indemnités et suppléments, les primes étant par ailleurs très discutées car grandes disparités, mais peu connues en réalité). Traitement principal impersonnel lié au grae, à l'emploi et à l'ancienneté avec une grille des traitements classés par indices.
Hormis le cas des congés, traitement que s'il a exercé son activité ("les obligations de service"), avec les controverses et la jp complexe sur le contenu du service : extension de la notion de service non fait selon une loi du 22 juil 77 abrogée en 82 et rétablie en 87 qui évoque le "service non fait" = interruption, même partielle du travail ou inexécution de tout ou partie des obligations de service attachées à la fonction.
Le principe du paiement après service fait est une garantie fondamentale du fonctionnaire dont les règles générales sont fixées par le législateur, mais les modalités pratiques de calcul sont de la compétence du pouvoir réglementaire.
§2. La liberté d'opinion
Droit fondamental expressément affirmé dans l'art 6 de la loi du 13 juill 1983. Les opinions ne peuvent être mentionnée dans le dossier individuel du fonctionnaire.
Problème plus compliqué pour la liberté d'expression : obligation de réserve dont il est difficile de définir les frontières. Jp très fournie. Il est difficile de codifier les règles en la matière compte tenu de la diversité de situation des fonctionnaires. Le législateur s'est d'ailleurs abstenu en 1983 de faire référence à la liberté d'expression et à l'obligation de réserve, afin de ne pas risquer de limiter cette liberté d'expression. La portée de l'obligation de réserve continuera d'être appréciée au cas par cas par le juge, selon la jp.
D'une part, il faut distinguer la liberté en dehors du service où la liberté est le principe et la liberté dans l'exécution du service qui est limitée par un devoir de strict neutralité et même un devoir de loyalisme envers les institutions.
D'autre part, une certaine obligation de réserve s'impose à tous les fonctionnaires. Elle reste floue et J. Rivero s'interroge pour savoir si ce n'est pas parfois un moyen pour l'administration de justifier des appréciations circonstancielles et subjectives. Doivent être éviter l'outrance et la violance dans les propos, les écrits ou les comportements même en dehors du service, ce devoir de modération étant particulièrement strict pour certaines catégories de personnel (fonctionnaires mêlés à l'action du gouvernement, militaires, magistrats...), mais moins pour les responsables syndicaux (qui conduisent un "combat" comme l'explique le commissaire du gouvernement Heumann).
§3. Le droit syndical
Tardivement reconnu, du moins officiellement. Le groupement de fonctionnaires sous forme d'associations était facilement admis grâce à la loi du 1er juil 1901, mais la loi du 31 mars 1884 ouvrant le droit syndical aux salariés ne prévoyait pas les syndicats de fonctionnaires. Certains se sont formés, mais ils n'avaient pas d'existence légale, celle-ci étant consacrée d'une façon générale par le préambule de la constitution de 1946 et spécifiquement par le statut de la fonction publique de 1946, dont les dispositions ont été reprises par le statut de 1959 et encore par la loi du 13 juillet 1983. Les organisations syndicales ont des attributions importantes, notamment la désignation de réprésentants du personnel dans les organismes paritaires consultatifs, la qualité de conduire au niveau national les négociations concernant les rémunérations, le droit de se pourvoir en justice contre les actes réglementaires concernant le statut des personnels et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
Liberté d'expression étendue pour les responsables syndicaux, mais ils doivent s'en tenir à la défense des intérêts professionnels. Le syndicalisme politique est interdit, l'exercice du droit syndical ne doit pas gêner le fonctionnement du service mais il suppose des facilités accordées par les administrations : moyens des syndicats renforcés par un décret du 28 mai 1982 et confé pour formation syndicale avec traitement (maxi 12 jours par an) dans le statut général des fonctionnaires.
§4. Le droit de grève
Problème de la compatibilité avec le principe de continuité des services publics dans l'intérêt général.
A. L'évolution
pendant longtemps caractère illicite de la grève (jp claire avec l'affaire Winkell 1909 et affaire demoiselle Minaire en 1937), mais change avec le préambule de la constitution de 1946 : licéité de la grève et nécessité d'une réglementation par voie législative, qui n'intervient pourtant pas dans les statuts de 46 et 59 alors que le même principe est repris dans l'art 10 de la loi du 13 juillet 83 (licéité de la grève et nécessité d'une réglementation par voie législative). Depuis 1946, le législateur n'est intervenu que de manière partielle. Aussi mesures réglementaires très nombreuses conformément à l'important arrêt Dehaene du ce.
B. Les lois relatives à la grève
- interdiction du droit de grève et sanctions en cas de non exécutions pour les CRS, les personnels de police, le l'administration pénitentiaire, les magistrats et les agents des services de transmission du ministère de l'intérieur (lois de 47 à 68) et pour les personnels de navigation aérienne (mais abrogé en 1984 avec cependant l'obligation de service minimal).
- loi du 31 juillet 1963 : interdiction des grèves tournantes, sectorielles et inopinées car exigence d'un préavis de 5 jours, le gréviste son droit au traitement (perte d'un 30ème indivisible, même si pas un jour de grève). Un système plus souple avait été établi en 1982 mais annulé en 1987 pour les fonctionnaires de l'état.
C. Les dispositions réglementaires
En l'absence de législation annoncée par le préambule de la constit de 1956, le ce a admis dans l'arrêt dehaene (1950)  le pouvoir réglementaire dans tous les domaines de l'organisation des services publics et donc du droit de grève. Le juge a en outre estimé que la loi de 1963 ne constitue pas la charte de la grève qui eût interdit les interventions d'un pouvoir réglementaire autonome, et l'art 34 de la constit (répartition des pouvoirs parl/gouv) ne modifie pas la répartition des compétences entre la loi et le règlement.
En application de la jp Jamart, le pouvoir de réglementer la grève appartient aussi aux ministres et aux chefs de service.
Problème au sujet des services publics dotés de la pm, notamment les établissements publics où c'est normalement au directeur du service que revient le pouvoir de réglementation mais certaines textes attribuent au ministre de tutelle cette compétence.
Le juge a dégagé des règles pour l'exercice du droit de grève, délimitant ainsi l'étendue du pouvoir des autorités administratives : grève politique interdite, l'exercice du droit de grève doit se concilier avec le devoir de réserve, irrégularité d'une interdiction générale et absolue de la grève : les mesures doivent avoir pour but d'assurer un fonctionnement minimal du service donc l'interdiction du droit de grève est fonction des emplois et non des grades (le juge contrôle la nécessité d'assurer telle ou telle activité et la désignation du personnel indispensable).
Le gouvernement peut user de ses pouvoirs de réquisition pour faire échec à la grève, mais sous le contrôle du juge afin que la réquisition ne soit pas un moyen de supprimer un droit constitutionnel.
En définitive, réglementation étendue et diversifiée du droit de grève. Mais en réalité, la grève est un phénomène de société et la règlementation est souvent réduite à néant dans les faits.
Section III. Les obligations
A tous les droits et libertés des fonctionnaires sont attachées des obligations dans l'intérêt du service et pour les nécessités de l'ordre public.
§1. L'étendue des obligations
3 oblig fondamentales sont posées par la loi du 13 juillet 1983.
A. L'obligation de se consacrer à sa fonction
Interdiction de tout cumul d'activités professionnelles, sauf dérogation fixé pr décret en ce.
Interdiction d'avoir des intérêts directement ou par personne interposée dans une entreprise soumise au contrôle de leur administration, même pour les fonctionnaires mis en disponibilité ou ayant cessé définitivement d'exercer leur fonction publique = devoir de probité, dispositions du code pénal et décret de 1991.
B. L'obligation de discrétion professionelle et de secret
Pour les informations obtenues dans l'exercice de leur fonction, sous réserve d'une autorisation expresse de l'autorité administrative. Toutefois, dans le cadre des mesures de l'amélioration des relations entre l'adm et le public lois du 17 juill 1978 = liberté d'accès aux documents administratifs et obligation des fonctionnaires de satisfaire les demandes d'information émanant des usagers des services publics.
C. L'obligation d'obéissane hiérarchique
Plusieurs problèmes. La hiérarchie ne saurait faire échec au respect des compétences telles qu'elles sont établies par les textes (= même si c'est un ordre, pas le droit d'agir au-delà de ses compétences). De plus, le fonctionnaire ne doit pas obéir à un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public = c'est un droit de désobéissance, rare en pratique mais confirmé par l'affaire Langneur à propos de détournement de fonds.
§2. La sanction des obligations
A. La notion de sanction disciplinaire
En dehors de l'éventuelle mise en jeu de la responsabilité civile, une faute professionnelle peut entraîner à la fois répression disciplinaire et pénale, qui sont basées sur la même faute mais totalement indépendantes car la répression disciplinaire tient à son lien avec l'exercice d'une fonction et la répression pénale par rapport à la liberté ou à la propriété du fonctionnaire.
En pratique, la décision de l'autorité disciplinaire ne lie jamais le juge pénal (une faute n'est pas forcément un délit). L'inverse est vrai, sauf lorsque le juge pénal s'est prononcé sur l'existence où l'inexistence de la faute (l'autorité administrative doit suivre).
Les deux répressions peuvent être cumulées.
B. La procédure et le contrôle du juge
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
• Les sanctions possibles
Pas d'énumération légale des fautes, mais les sanctions sont fixées par le statut général (art 66 de la loi du 11 jan 84) et réparties en 4 groupes :
- avertissement (non inscrit au dossier du fonctionnaire) et blâme (inscrit mais effacé après 3 ans si aucune autre sanction).
- radiation du tableau d'avancement, abaissement d'échelon, exclusion temporaire de fonctions (maxi 15 jours), déplacement d'office.
- rétrogradation, exclusion temporaire (3mois à 2 ans)
- mise à retraite d'office, révocation.
L'exclusion temporaire entraîne perte de salaire, mais sursis possible (révoqué si autre sanction du 2ème ou 3ème groupe dans les 5 ans).
• La procédure
principes et règles qui constituent des garanties pour les fonctionnaires, repris dans la loi du 13 juill 1983.
Quand procédure engagée, le fonctionnaire a le droit à la communication de son dossier et l'administration doit l'informer sur ce droit. Il peut se faire assister. La procédure comprend obligatoirement (sauf avert. et blâme) la consultation d'un conseil de discipline (cap) qui émet un avis motivé transmis à l'autorité disciplinaire. Celle-ci choisit une sanction du staut général, la décision est motivée et immédiatement applicable.
Possibilité, dans les conditions fixées par les textes, de saisir la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique qui émet un avis ou une recommandation.
En cas de faute grave, l'administration peut appliquer la suspension (4 mois maximum puis rétablissement dans ses fonctions, sauf si poursuites pénales), mesure préventive dans l'intérêt du service, dans l'attente du règlement définitif de la situation du fonctionnaire. La suspension n'entraîne pas la perte du traitement, et l'autorité qui la prononce doit saisir sans délai le conseil de discipline.
• Le contrôle du juge

Le fonctionnaire peut demander l'annulation d'une sanction et même réparation pécuniaire du préjudice. Le juge administratif contrôle l'exercice du pouvoir disciplinaire : vérification de la compétence de l'autorité, du respect de la procédure, des mobiles de l'auteur de la sanction. La jp a beaucoup évolué : depuis le début du 20 ème s. : contrôle de l'exactitude matérielle ainsi que de la qualification juridique des faits (mais pas l'adéquation de la sanction à la faute) et depuis les années 80 il vérifie que la sanction prononcée n'est pas entachée d'une erreur manifeste.

 

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